Dernière mise à jour : 2 décembre 2024
Table des matières
Le présent guide survole les principaux types d’appels pouvant être interjetés devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT). Il ne s’agit ni d’un texte faisant loi ni d’un document servant d’avis juridique. Les dispositions des lois applicables à un appel et les Règles de pratique et de procédure du TOAT ont préséance sur le présent contenu.
Pour obtenir de l’information sur un dossier en particulier, consultez le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou communiquez avec lui aux coordonnées suivantes :
Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
655, rue Bay, bureau 1500
Toronto, Ontario M5G 1E5
Téléphone : 1 (416) 212-6349
Numéro sans frais : 1 (866) 448-2248
ATS : 1 (800) 855-1155 par Bell Relay
Courriel : OLT.Registrar@ontario.ca
Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) entend et tranche les appels, les requêtes et les oppositions déposés en application de différentes lois sur l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement et du patrimoine, l’évaluation foncière, l’exploitation minière et d’autres questions, et fait office de médiateur dans de telles affaires.
Par exemple, les appels et requêtes peuvent être déposés auprès du TOAT en application de dispositions particulières des lois de l’Ontario suivantes :
Pour en savoir plus sur le dépôt d’un appel, veuillez lire la règle 5 des Règles de pratique et de procédure du TOAT ainsi que les dispositions de la loi en vertu desquelles l’appel est interjeté.
Qui peut interjeter un appel?
Pour savoir qui peut déposer une opposition, un appel ou une requête auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) – et connaître les autres exigences, le cas échéant –, il faut consulter la loi applicable.
Par exemple, l’appelant pourrait être une personne physique ou morale ayant présenté une requête à un pouvoir décisionnel, sans succès, ou ayant formulé des observations à propos d’une requête à l’intention d’un tel pouvoir, ou encore une personne ou un organisme public en particulier défini par la loi.
La personne physique qui dépose un avis d’opposition au TOAT est un « opposant ». La personne physique ou morale qui interjette appel devant le TOAT est un « appelant ». Et la personne physique ou morale qui présente une requête au TOAT ou requiert qu’une affaire lui soit renvoyée est un « requérant ». L’expression « requérant appelant » peut aussi être utilisée pour désigner l’appelant si celui-ci est également à l’origine de la requête dans une même affaire.
Comment puis-je déposer une opposition, un appel ou une requête aux fins d’audience?
Pour interjeter appel, vous devez aviser l’instance ayant rendu la décision ou encore le TOAT par écrit, soit par courriel ou la poste, en précisant vos motifs, selon la loi applicable. Vous devez remplir le formulaire d’appel qui se trouve sur la page Web du TOAT et l’envoyer à l’instance indiquée dans la loi. Vous pouvez consulter la loi applicable, le formulaire d’appel et l’avis de la décision visée par l’appel pour savoir où déposer votre appel.
Lorsque vous interjetez appel directement auprès du TOAT, vous devez déposer votre formulaire d’appel et les actes introductifs d’instance par voie électronique, conformément à la Règle 5.1 des Règles du TOAT, à moins qu’une loi ou les Règles du TOAT prévoient autre chose. Dans la plupart des cas, un appel, un avis d’opposition ou une requête d’audience doit aussi être signifié à l’instance ayant rendu la décision visée par l’appel (p. ex. le secrétaire de la municipalité ayant statué).
Les avis d’appel ou d’opposition doivent clairement indiquer des motifs valables.
Veuillez noter que le TOAT vérifie si les appels ont été interjetés à temps et conformément aux exigences de la loi. Il peut refuser de traiter une opposition, un appel ou une requête s’il constate que les documents déposés pour entamer la procédure sont incomplets, ne s’accompagnent pas des droits exigés ou ne respectent pas les Règles.
Pour en savoir plus, consultez les sections « Affaires relatives au patrimoine », « Affaires relatives à l’aménagement », « Affaires relatives à l’environnement » et « Affaires relatives aux mines ».
Quelle est la date limite pour déposer une opposition, un appel ou une requête?
La date limite dépend du type d’opposition, d’appel ou de requête à déposer. Pour la connaître, consultez la disposition pertinente de la loi en application de laquelle vous souhaitez déposer une opposition, interjeter appel ou présenter une requête. Vous pouvez également vérifier l’avis de la décision visée par l’appel; il devrait préciser la date limite et le processus à suivre.
Le délai est calculé en jours civils. Si la date limite tombe un jour férié, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Veuillez noter qu’il n’existe aucune disposition permettant au TOAT de prolonger le délai prévu par la loi pour interjeter appel. Si la date limite n’est pas respectée, le TOAT n’a pas le pouvoir de tenir une audience pour entendre l’appel.
Quels sont les droits de dépôt d’une opposition, d’une requête ou d’un appel?
Il faut payer les droits applicables au moment du dépôt d’un appel ou d’une requête auprès du TOAT, conformément au l’article 11(1) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Pour obtenir une liste de tous les frais liés au Tribunal, veuillez consulter la page « Barème des droits du TOAT » du site Web du TOAT.
Est-ce que tout le monde doit payer ces droits? Que faire si je n’ai pas les moyens de les payer?
Si les droits d’appel s’élèvent à 1 100 $, il est possible de demander leur réduction à 400 $ si vous êtes un simple citoyen, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association de contribuables à but non lucratif. Cette demande doit être faite au moment du dépôt de l’appel.
Si vous êtes une personne à faible revenu et que vous n’avez pas les moyens de payer les droits, vous pouvez demander au TOAT d’y renoncer, en totalité ou en partie, afin que vous puissiez interjeter appel. Cette demande doit être faite au moment du dépôt de l’appel. Veuillez remplir le « Formulaire de demande de dispense des frais pour personne à faible revenu ».
Pour en savoir plus, consultez la « Politique de dispense des frais pour personnes à faible revenu » du TOAT.
Devrai-je assumer d’autres frais?
Vous devrez vous acquitter de vos dépenses liées à l’appel, telles que :
À la fin de l’audience, si vous estimez que vos dépenses devraient être réglées par la partie adverse, vous pouvez déposer une demande pour le recouvrement de ces coûts. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la section « Recouvrement des frais d’audience » du présent guide.
Comment le TOAT traite-t-il les oppositions, les appels et les requêtes?
Lorsque le TOAT reçoit une opposition, un appel ou une requête ainsi que les droits de dépôt afférents, il lance un processus officiel visant à définir la forme que prendra l’instance.
Chaque opposition, appel ou requête se voit attribuer un « numéro de dossier » du TOAT et un coordonnateur des cas qui gérera le dossier. Le coordonnateur lit le dossier et communique avec les parties au besoin pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le TOAT envoie ensuite aux parties connues un accusé de réception, qui comprend le ou les numéros de dossier, le nom du coordonnateur des cas et de l’information générale sur la façon de faire du TOAT.
Cette section porte sur les appels couramment interjetés en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Vous devez lire la Règle 5 des Règles du TOAT et la disposition de la loi au titre de laquelle vous interjetez appel pour assurer le dépôt adéquat de votre demande.
Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) a compétence pour entendre et trancher les appels sur diverses affaires d’aménagement du territoire et d’exploitation de l’utilisation du sol, de conservation du patrimoine et de gouvernance municipale. Les affaires d’aménagement du territoire entendues par le TOAT sont précisées dans la législation, notamment la Loi sur l’aménagement du territoire , la Loi sur les ressources en agrégats , la Loi sur le patrimoine , la Loi sur les municipalités , la Loi sur les redevances d’aménagement et la Loi sur l’expropriation . Cela comprend les appels visant les plans officiels, les règlements de zonage, les plans de lotissement, les autorisations et dérogations mineures, l’indemnisation foncière, les redevances d’aménagement, les limites des circonscriptions électorales, les finances municipales et les ressources en agrégat.
La Loi sur l’aménagement du territoire régit l’aménagement du territoire et l’exploitation de l’utilisation du sol en Ontario. Le TOAT peut entendre des appels de décisions rendues par des municipalités à palier unique, des municipalités de palier inférieur et des municipalités de palier supérieur. La Loi précise qui peut interjeter appel auprès du TOAT et la marche à suivre pour le faire.
La Loi sur les ressources en agrégats prévoit les normes et politiques que doivent respecter les industries des agrégats et du pétrole. Elle vise la gestion à long terme des ressources et la réduction des conséquences préjudiciables pour le public. Le TOAT peut entendre des objections ou des renvois concernant des demandes de permis.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario confère aux municipalités et au gouvernement provincial les pouvoirs nécessaires pour préserver le patrimoine de l’Ontario. Son objectif principal est la protection des bâtiments patrimoniaux, du patrimoine culturel, des paysages naturels et des sites archéologiques. Le TOAT entend les appels de certaines décisions municipales concernant la préservation du patrimoine.
La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement accorde aux municipalités le droit d’imposer des redevances aux propriétaires fonciers lors de l’aménagement ou du réaménagement de biens-fonds. Les redevances imposées servent à financer les nouveaux services et l’infrastructure nécessaires à la croissance. La Loi prévoit également des redevances d’aménagement scolaires.
La Loi sur l’expropriation prévoit un moyen pour les personnes expropriées de recevoir une indemnité équitable lorsque leurs biens-fonds sont expropriés ou touchés par une expropriation à proximité. Elle établit également les pouvoirs et le processus d’expropriation.
Cela dépend du type d’appel.
Vous pourriez par exemple interjeter appel de la décision d’une municipalité si vous êtes le requérant ou avez fait des commentaires de vive voix ou par écrit à la municipalité ou à l’autorité approbatrice avant que le conseil ne rende sa décision ou lors de l’audience publique prévue par la loi.
Vous pourriez aussi interjeter appel de la décision d’une municipalité si vous êtes :
Si vous souhaitez en appeler d’une absence de décision sur une demande, d’autres restrictions pourraient s’appliquer quant aux parties pouvant interjeter appel et au moment de dépôt de cet appel.
Allez lire la disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire au titre de laquelle vous voulez interjeter appel pour vous assurer d’avoir le droit de procéder.
L’avis de décision émis par la municipalité ou par l’autorité approbatrice vous informera de la marche à suivre pour interjeter appel. Les appels sont généralement déposés auprès de la municipalité ou de l’autorité approbatrice, avant d’être transmis au TOAT.
Si vous souhaitez interjeter appel, vous devez présenter le formulaire d’appel dûment rempli dans les délais prescrits, et régler les frais de dépôt exigés. Votre formulaire d’appel doit clairement énoncer les motifs du recours.
Pour décrire vos motifs de recours, donnez les raisons de votre opposition au plan officiel, aux règlements administratifs ou à la décision municipale. Si vous avez l’intention d’avancer l’un des arguments suivants, vous devez expliquer en quoi la décision ou le règlement administratif en cause :
Conformément au mandat qui lui est conféré par la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) juge plusieurs affaires, qui peuvent concerner des projets de désignation d’un bien comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, des demandes d’abrogation d’un règlement municipal pour un bien donné, des demandes concernant la transformation d’un bien visé par un règlement municipal et la délivrance de licences archéologiques.
Le TOAT peut tenter de régler les différends par conférence préparatoire ou médiation, si c’est indiqué. Lorsque cela ne suffit pas et qu’une audience est nécessaire, le TOAT fait, après l’audience, une recommandation à l’instance chargée de rendre la décision définitive, à savoir le conseil municipal ou le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme.
Le TOAT exerce les pouvoirs que lui confère la Loi sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pour trancher les questions relevant des parties IV, V et VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. La partie IV vise la conservation des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel par une municipalité ou le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. La partie V traite de la désignation des districts de conservation du patrimoine, des plans de ces districts et de la démolition, de la transformation ou de la construction d’un bien dans un tel district. La partie VI porte sur la conservation des sites archéologiques par le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme ainsi que sur la délivrance de permis d’excavation ou de transformation d’un site archéologique.
Le TOAT n’entend pas les affaires liées aux coûts d’entretien, de réparation ou de tout autre projet de travaux sur un bien (ou sa structure) dans son état actuel, puisque ces coûts n’entrent pas dans l’estimation de la valeur ou du caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel.
Les affaires sont entendues par le TOAT en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario :
Si le propriétaire d’un bien ou un particulier s’oppose à la désignation d’un bien comme ayant une valeur ou un caractère d’intérêt municipal sur le plan du patrimoine culturel ou à la modification d’un règlement municipal désignant un bien, il doit le signifier par écrit au secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention de désigner le bien. L’affaire sera alors renvoyée au TOAT pour audience.
Si le propriétaire d’un bien ou un particulier s’oppose à la désignation d’un bien comme ayant une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, il doit le signifier par écrit au ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis d’intention de désigner le bien. L’affaire sera alors renvoyée au TOAT pour audience.
Si un conseil municipal ou le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme (selon qui a compétence) rejette une demande de transformation d’un bien désigné ou y fait droit sous réserve de certaines conditions, le propriétaire peut s’y opposer afin que l’affaire soit renvoyée au TOAT pour audience.
Si un conseil municipal ou le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme (selon qui a compétence) veut abroger un règlement municipal désignant un bien, n’importe qui peut s’y opposer afin que l’affaire soit renvoyée au TOAT pour audience.
Si c’est le propriétaire du bien qui demande une telle abrogation et que le conseil municipal ou le ministre (selon qui a compétence) rejette sa demande, le propriétaire peut exiger que l’affaire soit renvoyée au TOAT pour audience.
Si le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme refuse de délivrer ou de renouveler une licence pour travaux archéologiques, ou se propose de suspendre ou de révoquer une telle licence, l’affaire peut être renvoyée au TOAT pour audience.
Une opposition à la décision du ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de désigner un bien comme ayant une valeur archéologique ou historique ou de ne pas abroger une telle désignation peut être renvoyée au TOAT pour audience.
Si un conseil municipal ou le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme fait droit à une demande de permis de démolition ou d’enlèvement d’un bien désigné sous réserve de conditions ou la rejette, le propriétaire du bien peut interjeter appel de la décision auprès du TOAT.
Si un conseil municipal fait droit à une demande de transformation, d’érection ou d’enlèvement d’un bâtiment dans un district de conservation du patrimoine sous réserve de conditions ou la rejette, le propriétaire du bien peut interjeter appel de la décision auprès du TOAT.
Si un conseil municipal désigne une zone de conservation du patrimoine à l’étude, tout particulier peut interjeter appel de l’adoption du règlement municipal désignant cette zone auprès du TOAT.
Si un conseil municipal désigne un district de conservation du patrimoine, tout particulier peut interjeter appel de l’adoption du règlement municipal désignant ce district auprès du TOAT.
Tout particulier résidant en Ontario peut, dans les 30 jours, interjeter appel d’un règlement municipal désignant un bien ou de l’abrogation d’un tel règlement.
Le propriétaire d’un bien désigné peut, dans les 30 jours, interjeter appel d’un règlement municipal modificatif.
Le propriétaire d’un bien désigné peut, dans les 30 jours, interjeter appel si le conseil rejette une demande d’abrogation d’un règlement municipal ou d’une partie de celui-ci, ou s’il rejette une demande de permis pour transformer le bien désigné ou y fait droit sous réserve de conditions.
Si le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme publie un avis d’intention de désigner un bien, s’ensuit un délai de 30 jours au cours duquel les particuliers peuvent lui envoyer des lettres d’opposition. Si une ou plusieurs lettres sont reçues par le ministre, celui-ci doit « renvoyer » l’opposition au TOAT, qui l’entendra comme un « appel ». La procédure s’entamera au TOAT.
Allez lire la disposition de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario au titre de laquelle vous voulez déposer une opposition ou une requête pour vous assurer d’avoir le droit de procéder.
Tous les appels doivent être déposés auprès du TOAT dans un délai de 30 jours. Si une affaire est renvoyée au TOAT pour un appel déposé passé ce délai, il rejettera l’appel.
Cette section concerne les appels fréquents interjetés en vertu de la réglementation suivante :
Vous devez lire la règle 5 des Règles du TOAT et la disposition de la loi au titre de laquelle vous interjetez appel pour assurer le dépôt adéquat de votre demande.
Les affaires relatives à l’environnement entendues par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) sont généralement des appels de décisions du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’émettre, de modifier, de révoquer, d’annuler ou de clore un ordre, une approbation, une licence, un permis, un enregistrement ou un compte en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.
En vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993, le TOAT tient également des audiences pour décider s’il convient d’accorder à quelqu’un l’autorisation d’interjeter appel de certains types de décisions prises par un directeur au titre de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides et de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Le TOAT peut aussi tenir des audiences publiques pour évaluer le bien-fondé d’une démarche qui aura des répercussions sur l’environnement en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
Sous le régime de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, les membres du TOAT sont nommés par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts à titre d’agents enquêteurs chargés de tenir les audiences. Ces agents préparent des rapports ou font des recommandations sur les appels interjetés contre des décisions de la Commission de l’escarpement du Niagara concernant des demandes de permis d’aménagement. Certains membres sont également nommés pour mener des audiences publiques dans le but de faire des recommandations sur les modifications à apporter au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara.
Le TOAT s’occupe également, en application de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, des procédures concernant la modification du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et des plans officiels et règlements de zonage des municipalités, en plus des affaires portées en appel devant lui, mais suspendues par le ministre des Affaires municipales et du Logement.
Par ailleurs, conformément à la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, le TOAT s’occupe des procédures relatives à la modification du Plan de la ceinture de verdure et des affaires portées en appel devant lui en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, mais suspendues par le ministre des Affaires municipales et du Logement.
La plupart des aménagements réalisés au sein de la zone du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, y compris les changements concernant l’utilisation des sols, nécessitent un permis d’aménagement délivré par la Commission de l’escarpement du Niagara (la « Commission »). Parmi les exemples de demandes de permis d’aménagement figurent les propositions de nouveaux logements individuels et d’autres bâtiments, de carrières, de vignobles, de plans d’eau pour l’irrigation ou les activités récréatives; la modification de la pente des terrains; et les changements concernant l’utilisation des sols, des bâtiments ou des structures.
Une demande de permis d’aménagement est présentée à la Commission aux fins d’examen par l’un de ses planificateurs de l’aménagement du territoire. Le planificateur rédige ensuite un rapport du personnel contenant une recommandation à l’intention de la Commission. Celle-ci peut accepter ou refuser l’octroi d’un permis d’aménagement ou imposer des conditions.
Peuvent interjeter appel de la décision de la Commission concernant une demande de permis d’aménagement :
Un appel mène à la tenue d’une audience publique par un agent enquêteur nommé au titre de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. L’auteur de la demande de permis d’aménagement (« le requérant ») peut interjeter appel de l’approbation ou du refus de sa demande de permis, ou encore de l’imposition de conditions; dans ce cas, il est également « appelant ». Quiconque interjette appel de la décision de la Commission concernant une demande de permis d’aménagement est également un « appelant ».
L’appelant doit présenter à la Commission un avis d’appel par la poste, télécopieur ou courriel dans les 14 jours de la date de mise à la poste de la décision. Cet avis doit exposer les motifs de l’appel.
Le délai établi pour le dépôt d’un avis d’appel se calcule en jours civils. Si la date limite tombe un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. La Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara ne prévoit pas de prorogation du délai pour déposer un appel. Si l’avis d’appel n’est pas présenté à temps, le TOAT ne sera pas habilité à tenir une audience.
Une personne, un ministère ou une municipalité (le « requérant ») pourrait proposer la modification du Plan d’escarpement de Niagara, par exemple parce qu’un projet d’aménagement ne cadre pas avec les utilisations permises. En pareil cas, pour que l’aménagement soit autorisé, le requérant doit présenter une demande de modification du Plan afin de faire changer les utilisations permises, les critères d’aménagement ou la désignation de l’utilisation du sol du terrain visé ou encore de faire retirer intégralement le terrain de la zone couverte par le Plan.
Lorsqu’une demande de modification du Plan est présentée à la Commission, cette dernière sollicite des commentaires en publiant un avis dans les journaux locaux pour informer le public de la modification proposée et en remettant une copie de la demande aux municipalités locales, aux ministères, aux organismes et aux comités consultatifs. La période de commentaires dure habituellement de trois à quatre mois.
À l’issue de la période de commentaires, la Commission nomme un ou plusieurs agents enquêteurs du TOAT pour qu’ils tiennent une audience publique si des oppositions écrites sont exprimées sur la modification proposée. Cette audience vise à obtenir des observations du public sur le projet de modification du Plan.
Dans les 60 jours (ou plus si la Commission le permet), l’agent enquêteur remet à la Commission et au ministre des Richesses naturelles et des Forêts un rapport résumant les observations formulées à l’audience et sa recommandation quant à l’acceptation, au rejet ou à la révision de la demande de modification du Plan.
Après avoir lu le rapport, la Commission présente sa recommandation au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Comme le prévoit la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara le ministre peut approuver, réviser ou rejeter la demande de modification, ou encore être tenu de la présenter avec ses recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut approuver, réviser ou rejeter la demande de modification du Plan.
La Charte des droits environnementaux de 1993 (« CDE ») confère au public plusieurs droits lui permettant de participer pleinement et de façon significative à la protection de l’environnement. Ces droits comprennent la réception d’un avis préalable des propositions du gouvernement (p. ex. lois, règlements, politiques, programmes et approbations) pouvant avoir des répercussions considérables sur l’environnement, et la possibilité de commenter ces propositions.
La CDE permet aussi au public de demander l’autorisation d’interjeter appel de la délivrance ou de l’approbation d’un acte de catégorie I ou II auprès du TOAT. C’est ce qu’on appelle demander une « autorisation d’interjeter appel ».
Le Règlement de l’Ontario 681/94 dresse la liste des types de décisions rendues par le gouvernement de la province qui sont classifiées comme des actes de catégorie I ou II. Cela comprend les autorisations environnementales pour le rejet de contaminants dans l’atmosphère (visées à l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement), les permis de prélèvement d’eau (visés à l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario), et les arrêtés ordonnant l’enlèvement des déchets (pris en vertu de l’article 43 de la Loi sur la protection de l’environnement). Conultez Règlement de l’Ontario 681/94 pour voir la liste complète des actes de catégorie I et II.
ISi vous souhaitez déposer une demande d’autorisation d’appel, vous devez :
Quiconque a exercé son droit prévu par la CDE de commenter la proposition d’acte dans le Registre environnemental de l’Ontario ou risque d’être touché par la décision est réputé avoir un « intérêt » dans la décision.
La personne qui dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel est « le requérant ».
Le Registre environnemental de l’Ontario est un site Web utilisé par les ministères de la province pour aviser le public des propositions et décisions touchant l’environnement ainsi qu’offrir une plateforme pour commenter ces propositions. Le Registre contient aussi de l’information sur les décisions pouvant faire l’objet d’un appel du public par le biais d’une demande d’autorisation d’interjeter appel.
Le TOAT n’assure ni la gestion ni la tenue du Registre environnemental. C’est le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qui veille au respect des obligations gouvernementales au titre de la CDE, notamment le Registre.
Les demandes d’autorisation d’interjeter appel doivent être déposées auprès du TOAT dans les 15 jours civils suivant la publication de la décision relative à l’acte dans le Registre environnemental. Le TOAT n’est pas habilité à examiner celles qui sont déposées passé ce délai.
À moins d’indication contraire du TOAT, le témoignage d’opinion prend la forme d’un affidavit déclaré sous serment. Le témoin peut également être appelé à le livrer sous serment et être contre-interrogé devant le membre dirigeant l’audience.
Pour déposer une demande d’autorisation d’interjeter appel, il faut remplir le formulaire d’appel (A1), y compris la section 4B « Requête en autorisation d’appel fondée sur la Charte des droits environnementaux de 1993 », et y joindre tous les documents pertinents.
Une copie du formulaire et des documents requis doit être signifiée au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, à la personne ayant émis l’acte visé par la demande d’autorisation et au titulaire de l’acte au plus tard le jour où la demande est déposée auprès du TOAT.
Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto, Ontario M7A 2J3
Télécopie : 416 314-6713
Courriel : Minister.MECP@ontario.ca
Un affidavit de signification doit être déposé auprès du TOAT en même temps que la demande.
Si le requérant n’est pas en mesure de fournir tous les renseignements requis au moment du dépôt, il doit l’indiquer dans le formulaire. Si des renseignements sont manquants, le TOAT enverra une lettre expliquant ce qui doit être fourni. La requête peut être rejetée si la situation n’est pas corrigée dans le délai prescrit par le TOAT.
Le directeur ou le titulaire de l’acte peut signifier et déposer une réponse dans les 15 jours suivant le début de la procédure de demande d’autorisation, sauf indication contraire du TOAT. La réponse du directeur doit être accompagnée d’une copie des politiques gouvernementales servant à éclairer les décisions sur le type d’acte visé par la demande.
Sauf indication contraire du TOAT, le requérant peut signifier et déposer une réplique à la réponse du directeur ou du titulaire de l’acte au plus tard trois jours après la date de dépôt de la réponse.
Dans la plupart des cas, le dépôt d’un appel n’annule pas la prise d’effet d’une ordonnance. Les décisions d’un directeur, d’un responsable de la gestion des risques, d’un inspecteur, d’un greffier ou d’un greffier adjoint entrent généralement en vigueur dès qu’elles sont rendues. Même si une décision fait l’objet d’un appel, elle doit être respectée immédiatement, à moins que le TOAT n’émette une ordonnance de sursis pour reporter les exigences de tout ou partie d’une décision.
Cela dit, certaines ordonnances, comme celles visant le paiement du coût des travaux, des dépens et dépenses, et des pénalités environnementales ou administratives, font automatiquement l’objet d’un sursis en cas d’appel.
Le droit de demander un sursis ne s’applique pas à tous les types de décisions. Par exemple, si un directeur a refusé d’émettre une autorisation environnementale, le TOAT ne peut pas surseoir à cette décision (c’est-à-dire qu’il ne peut pas ordonner au directeur d’émettre une autorisation environnementale avant l’audience) ni à une ordonnance de suivi, de consignation et de production de rapports.
Le TOAT ne peut pas non plus surseoir à une ordonnance si cela risque d’entraîner :
Quiconque souhaite demander le sursis d’une décision du directeur, du responsable de la gestion des risques, de l’inspecteur, du greffier ou du greffier adjoint doit indiquer son intention dans le formulaire d’avis d’appel. Un sursis doit être demandé au TOAT par voie de motion. Après avoir entendu la motion, le TOAT décide s’il accorde ou non le sursis.
La personne qui demande un sursis doit organiser une téléconférence (par l’entremise du coordonnateur des cas attitré au dossier) avec le TOAT, le directeur, le responsable de la gestion des risques, l’inspecteur, le greffier ou le greffier adjoint et toute autre partie, en vue :
Une fois la date, l’heure et le lieu de l’audience de sursis fixés, la personne qui demande le sursis doit signifier au directeur, au responsable de la gestion des risques, à l’inspecteur, au greffier ou au greffier adjoint et à toutes les autres parties un avis de motion officiel au moins 15 jours avant l’audience sur la motion de sursis, et en déposer deux copies auprès du TOAT. Ce dernier peut raccourcir le délai si on lui en fait la demande. L’avis de motion doit indiquer les motifs de la demande de sursis ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’audience. Il doit également contenir des éléments de preuve et des observations sur ce qui suit :
Pour en savoir plus sur les exigences relatives à l’avis de motion, veuillez lire la règle 10.4 des Règles du TOAT.
Cette section porte sur les appels couramment interjetés en vertu de la Loi sur les mines. Vous devez lire la Règle 5 des Règles du TOAT et la disposition de la loi au titre de laquelle vous interjetez appel pour assurer le dépôt adéquat de votre demande.
Les affaires relatives aux mines instruites par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) relèvent des lois appliquées par le ministère des Mines (EDNM) et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF). Il peut notamment s’agir du règlement de différends liés aux mines et aux terres ou de l’appel de décisions des offices de protection de la nature par des propriétaires souhaitant aménager des terrains dans des plaines inondables ou sur des terres humides.
Pour soumettre une requête ou interjeter appel d’une décision, vous devez déposer le formulaire d’appel du TOAT et expliquer l’affaire que vous présentez en vertu de l’une des lois suivantes :
Pour les demandes d’ordonnance emportant dévolution présentées au titre de l’article 74 de la Loi sur les mines, vous devez également fournir ce qui suit :
Pour les requêtes déposées ou les appels interjetés au titre des articles 68, 69, 79, 105, 112, 152 et 175 de la Loi sur les mines, vous devez aussi fournir ce qui suit :
Pour les demandes d’ordonnance emportant dévolution présentées au titre de l’article 181 ou 196 de la Loi sur les mines, vous devez également fournir ce qui suit :
Le délai pour interjeter appel est généralement de 30 jours après l’enregistrement de la décision du registrateur de claims provincial, le cas échéant. Il faut lire la disposition de la loi au titre de laquelle vous interjetez appel ou la section de l’avis de décision visée pour connaître le délai prescrit.
Cette section porte sur les appels couramment interjetés en vertu de la Loi sur l’expropriation. Vous devriez lire la Partie I et la règle 26 des Règles du TOAT et la section pertinente de la Loi sur l’expropriation pour assurer le dépôt adéquat de votre demande.
Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) a le pouvoir de régler les différends aux termes de la Loi sur l’expropriation. Cela inclut les audiences de nécessité aux termes de l’article 7, les demandes pour déterminer l’indemnité aux termes de l’article 26 et les demandes pour les frais d’expropriation aux termes de l’article 32 de la Loi sur l’expropriation.
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’expropriation stipule qu’un « propriétaire » s’entend d’« un créancier hypothécaire, d’un locataire, d’un créancier saisissant, d’une personne admissible à un domaine ou à un droit limité sur un bien-fonds, d’un tuteur aux biens ainsi que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui un bien-fonds est acquis ». Ces personnes peuvent présenter une requête au TOAT, incluant des audiences de nécessité aux termes de l’article 7, des demandes pour déterminer l’indemnité aux termes de l’article 26 et des demandes pour les frais d’expropriation aux termes de l’article 32 de la Loi sur l’expropriation.
En outre, l’autorité expropriante/légalement compétente (l’autorité) peut aussi présenter une requête aux termes des articles 26 et 32.
Si un bien-fonds privé est requis pour un projet public, comme la construction de routes, d’autoroutes ou d’écoles, une autorité publique, dont une municipalité, un conseil scolaire ou le gouvernement provincial, peut l’exproprier. L’autorité expropriante doit alors offrir au propriétaire un montant équitable pour le bien-fonds.
Une autorité doit suivre un processus établi pour s’approprier le bien-fonds d’un propriétaire, qui est stipulé dans la Loi sur l’expropriation, et qui inclut la présentation d’un avis d’intention d’exproprier et l’offre d’une indemnisation juste.
Un propriétaire qui reçoit un avis d’intention d’exproprier de la part d’une autorité peut demander au TOAT d’enquêter sur la question de savoir si l’expropriation est juste, bien fondée et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante. Pour plus de détails, voir les articles 6 et 7 de la Loi sur l’expropriation.
En outre, lorsque le propriétaire et l’autorité ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité à payer par suite de l’expropriation, l’un ou l’autre peut demander au TOAT de déterminer l’indemnité. Pour plus de détails, voir l’article 26 de la Loi sur l’expropriation.
Enfin, le TOAT a le pouvoir de déterminer le montant des frais d’expropriation à payer à un propriétaire pour couvrir les frais juridiques, les frais d’évaluation et les autres frais raisonnables engagés pour fixer l’indemnité qui lui est due. Pour plus de détails, voir l’article 32 de la Loi sur l’expropriation.
Pour résoudre un différend, le TOAT peut offrir la médiation d’un règlement du différend ou des enjeux en cause, et/ou enquêter ou se prononcer quant au fond de l’affaire.
Le TOAT est régi par la Loi sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et offre une tribune juste et accessible pour régler les différends. Une médiation devant le TOAT est privée et n’inclut que le requérant et l’autorité qui a acquis le bien-fonds. Une audience de nécessité et l’adjudication d’une indemnité et/ou de frais d’expropriation sont ouvertes au public, sous réserve de la délivrance d’une ordonnance de confidentialité.
Le Tribunal offre deux voies de médiation pour les différends en matière d’expropriation : (1) Médiation simplifiée et (2) Médiation formelle. Les deux voies sont menées par des médiateurs certifiés.
Les différences entre les deux volets sont les suivantes :
Médiation simplifiée | Médiation formelle |
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Offerte uniquement aux parties qui comparaissent devant le TOAT dans des affaires relevant de la Loi sur l’expropriation | Offerte aux parties qui comparaissent devant le TOAT dans toute affaire relevant de notre compétence |
Médiation effectuée par des médiateurs qui sont nommés par décret | Médiation effectuée par des médiateurs externes désignés par le Tribunal |
Auparavant menée par l’ancienne Commission de négociation | Menée par l’équipe des Services de médiation du TOAT |
Le choix du volet de médiation revient aux parties qui s’engagent dans la médiation.
Une partie peut demander une médiation menée par le TOAT à n’importe quel stade de la procédure, y compris avant et/ou après la signification d’un Avis de demande et des Conclusions en demande.
Si vous souhaitez demander la médiation au TOAT, vous devez remplir le formulaire de demande de médiation dans une affaire d’expropriation. Les séances de médiation devant le TOAT sont gratuites.
Vous pouvez envoyer le formulaire dûment rempli :
Assurez-vous aussi d’en faire parvenir une copie à l’autre partie (l’autorité expropriante ou le propriétaire) le jour même de son dépôt.
Une fois que le TOAT reçoit votre demande, il vous enverra un accusé de réception. Cette lettre vous demandera d’indiquer au TOAT votre disponibilité pour la médiation.
Chaque affaire est unique, et selon le type d’appel, de requête ou d’opposition, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) peut mettre au rôle plusieurs audiences. Le type d’audience peut également varier : il peut s’agir d’une conférence de gestion de la cause, d’une séance de médiation, d’une audience formelle ou d’une audience relative à une motion.
Le TOAT s’efforce de mettre les audiences au rôle aussi rapidement et efficacement que possible, mais ce processus est soumis à plusieurs facteurs, comme la durée estimée de l’audience, le nombre de litiges et leur complexité, et la disponibilité dans le rôle.
La plupart des audiences sont publiques, donc n’importe qui peut y assister, sauf indication contraire des membres, conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Un membre peut tenir à huis clos tout ou partie d’une audience dans certains cas, par exemple si des questions financières ou personnelles de nature intime doivent être traitées. Les séances de médiation sont confidentielles et privées.
Pour en savoir plus, consulter le Guide des audiences
Ajournement – Report d’une audience.
Affidavit – Déclaration écrite réalisée sous serment ou sous forme d’affirmation solennelle qui se limite aux faits ou à d’autres preuves que le déposant pourrait fournir s’il comparaissait en tant que témoin devant le Tribunal, et qui est essentiellement établie selon le modèle prévu par la Règle 4D des Règles de procédure civile.
Appelant – Personne qui entame et interjette un appel devant le Tribunal.
Assignation – Ordonnance écrite émise par le TOAT ordonnant à une personne de se présenter devant le Tribunal en tant que témoin; elle est passible d’une pénalité en cas de manquement à cette obligation.
Audience – Intervention organisée par le Tribunal à tout moment au cours d’une procédure; elle comprend une motion, une conférence de gestion de la cause et une audience, que ces activités soient organisées sous la forme d’une audience en personne, par voie électronique ou par écrit, et n’inclut pas de contre-interrogatoire sur un affidavit qui n’a pas été tenu devant le Tribunal.
Audience écrite – Audience organisée par le biais d’un échange de documents, qu’ils soient sous forme papier ou numérique.
Audience orale – Audience qui permet aux parties ou à leurs représentants d’effectuer des observations verbales. Cela peut désigner une audience en personne ou un événement tenu par vidéo ou téléconférence.
Audience par voie électronique – Audience tenue par téléconférence, vidéoconférence ou par un autre moyen de technologie électronique permettant aux parties, aux participants et au Tribunal d’entendre ou d’entendre et de voir les autres intervenants ou leurs représentants, ou des témoins au cours de l’audience.
Avis d’audience – Document qui informe de la date, de l’heure et du lieu d’une audience, ainsi que de l’objet de l’affaire et des parties concernées.
Conférence de gestion de la cause (CGC) – Audience organisée avant la tenue de l’audience sur le fond de l’appel.
Conférence de règlement – Discussion tenue dans le cadre d’une procédure entre les parties ou leurs représentants et le Tribunal, pour tenter de résoudre une affaire en tout ou partie, au moyen d’une discussion ou d’une médiation, et comprend une séance de médiation.
Contre-interrogatoire – Interrogatoire d’un témoin appelé par la partie adverse.
Décision – Dossier produit par le(s) membre(s), pouvant renfermer une ou plusieurs ordonnances ou directives. Une décision est définitive uniquement lorsque le Tribunal émet une ordonnance (le TOAT livre habituellement la décision et l’ordonnance dans un unique document).
Dossier d’appel – Ensemble de documents fournis au TOAT dans le cadre d’un appel et rassemblés par l’appelant ou par la municipalité/autorité approbatrice (voir la Règle 5.5 des Règles du TOAT).
Médiation – Intervention dans une ou plusieurs affaires en litige devant le Tribunal par un membre du Tribunal, ou autrement, par un médiateur approuvé par le président et le ministère du Procureur général, afin d’animer la discussion et les négociations entre les parties et les aider à parvenir à un règlement mutuellement acceptable du différend, le tout de manière confidentielle.
Motion – Moyen officiel pour une partie de demander au Tribunal de trancher ou d’émettre une ordonnance à une étape quelconque d’une procédure en cours ou envisagée.
Opposant – Particulier ou personne morale qui adressent un avis d’opposition au greffier de la municipalité.
Ordonnance – Directive fournie par le TOAT à la partie ou aux parties, figurant dans la décision définitive ou intermédiaire à l’égard d’un appel.
Participant – Personne qui n’est pas une partie lors d’une procédure et qui est uniquement autorisée à faire ou à déposer une déclaration devant le Tribunal selon les conditions que le celui-ci peut avoir établies par rapport à la procédure.
Partie – S’entend d’une personne autorisée par la loi au titre de laquelle la procédure est intentée à être partie à la procédure, y compris les personnes acceptées ou ajoutées par le Tribunal en tant que parties aux conditions qu’il aura établies.
Preuve écrite/documents de preuve – Document présenté en tant que preuve lors d’une audience; cela inclut les rapports, les lettres, les correspondances, les avis, les mémoires, les formulaires, les ententes, les courriels, les graphiques, les tableaux, les livres de comptabilité, et toute autre communication écrite enregistrée ou stockée au moyen d’un dispositif quelconque.
Preuve visuelle – Images ou images avec son qu’une partie a l’intention de présenter comme preuve lors d’une audience; cela inclut les images générées par ordinateur, les photographies, les cartes, les vidéos, les plans, les dessins, les sondages, les modèles et les transparents.
Propriétaire – Particulier ou personnel morale qui figure sur le titre en tant que propriétaire du bien en question au bureau d’enregistrement des actes.
Représentant – Personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, dans sa version modifiée, ou de ses règlements administratifs, de représenter une personne impliquée dans une procédure devant le Tribunal; cela inclut les conseillers juridiques ou les personnes qui sont autorisées à fournir des services juridiques.
Requérant – Particulier qui présente une requête au Tribunal; cela inclut les personnes qui demandent à ce que le Tribunal soit saisi d’une affaire. L’expression « requérant appelant » peut également être utilisée pour désigner un requérant lorsque celui-ci interjette un appel devant le Tribunal.
Témoin – Personne qui fournit un témoignage factuel ou d’opinion pertinent par rapport aux questions faisant l’objet de l’audience. Seule une personne qualifiée de témoin expert peut fournir un témoignage d’opinion.