|
Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire 655, rue Bay, bureau 1500, Toronto (Ont.) M5G 1E5 Tél. : 416-212-6349 | 1-866-448-2248 Site Web : olt.gov.on.ca |
Le Tribunal fixe des conférences de gestion de la cause pour organiser l’audience. Le présent exemple d’ordonnance de nature procédurale indique qui peut participer à l’audience, les questions en litige et les questions qu’il faut régler avant l’audience. La pièce jointe à l’exemple d’ordonnance de nature procédurale explique le sens de certains termes utilisés dans l’ordonnance, comme les mots « partie » et « participant ».
Le Tribunal recommande que l’appelant(e), la municipalité, le(a) requérant(e) (le cas échéant) et ceux qui souhaitent demander la qualité de partie dans l’instance en question se rencontrent, à distance si cela est nécessaire, pour discuter de cet exemple d’ordonnance de nature procédurale avant la date de la conférence de gestion de la cause, et tenter de cerner les questions en litige et les mesures qu’ils veulent que le Tribunal prenne après la conférence. Le Tribunal entendra des observations sur le contenu du présent exemple d’ordonnance de nature procédurale à la conférence de gestion de la cause et rendra une ordonnance de nature procédurale à une date ultérieure.
Si vous n’êtes pas représenté(e)(s) par un avocat, vous devriez vous préparer en lisant le Guide des audiences vidéo et les Règles de pratique et de procédure du Tribunal (les « Règles »), en particulier la règle 20, qui sont consultables sur le site Web du Tribunal.
DATE DE LA DÉCISION:
DOSSIER No:
INSTANCE INTRODUITE EN VERTU DE (Précisez la loi et la disposition en vertu desquelles l’instance a été introduite) :
(Répétez l’en-tête ci-dessus au besoin pour chaque disposition en vertu de laquelle l’instance est introduite.)
1. Le Tribunal peut modifier les directives contenues dans la présente ordonnance de nature procédurale ou en rajouter, n’importe quand, en rendant une décision orale ou une autre ordonnance écrite, sur requête des parties ou de son propre chef.
Organisation de l’audiencee
2. L’audience par vidéoconférence commencera le (date), à (matin/après-midi), à/au . [Facultatif : une séance du soir sera tenue le ........]
3. L’estimation initiale, par les parties, de la durée de l’audience est de jours. Les parties doivent coopérer en vue de réduire la durée de l’audience en éliminant les preuves redondantes et en tentant d’atteindre un règlement amiable sur les questions en litige dans la mesure du possible.
4. Les parties et participants nommés à la conférence de gestion de la cause sont énumérés à l’annexe 1 (voir l’exemple d’ordonnance de nature procédurale pour le sens de ces termes).
5. Les questions en litige sont énoncées dans la liste ci-jointe des questions en litige constituant l’annexe 2. Aucun changement ne sera apporté à cette liste à moins que le Tribunal ne le permette et une partie qui demanderait des changements pourrait se voir imposer des dépens.
6. L’ordre des témoignages sera énoncé à l’annexe 3 de la présente ordonnance. Le Tribunal peut limiter la durée des déclarations préliminaires, des interrogatoires en chef (y compris sur les qualités des témoins), des contre-interrogatoires, des témoignages en réponse et des plaidoiries finales. La durée des arguments écrits, le cas échéant, peut être limitée soit sur consentement des parties, sous réserve de l’approbation du Tribunal, soit sur ordonnance du Tribunal.
7. Quiconque a l’intention de participer à l’audience devrait fournir au Tribunal une adresse postale, une adresse électronique et un numéro de téléphone, le plus tôt possible, de préférence avant la conférence de gestion de la cause. Quiconque retient les services d’un représentant devrait communiquer aux autres parties et au Tribunal le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de son représentant, le plus tôt possible.
8. Quiconque a l’intention de participer à l’audience, y compris les parties, les avocats et les témoins, devrait lire le Guide des audiences vidéo du Tribunal, consultable sur le site Web du Tribunal.
Ce qu’il faut faire avant l’audience
9. La partie qui a l’intention de convoquer des témoins, par assignation à témoigner ou non, doit remettre au Tribunal et aux autres parties une liste des témoins, en précisant l’ordre des témoignages. Cette liste doit être remise au plus tard le (date – au moins 55 jours avant le début de l’audience), conformément au paragraphe 22 ci-dessous. La partie qui a l’intention de convoquer un témoin expert doit inclure une copie de son curriculum vitae, son domaine de spécialité et ses qualités.
10. Les témoins experts qui vont témoigner dans le même domaine de spécialité doivent se réunir au plus tard le (date) en vue de tenter de leur mieux de résoudre ou de réduire les questions qui seront traitées à l’audience. Après la réunion des experts, les parties doivent préparer et déposer un exposé conjoint des faits et questions en litige auprès du coordonnateur des cas du TOAT, au plus tard le (date – au moins 15 jours avant le début de l’audience).
11. Le témoin expert doit préparer une déclaration de témoin expert, qui énumérera les rapports qu’il a préparés ou tout autre rapport ou document qui sera cité à l’audience. Des copies de ce rapport ou de ces rapports doivent être remises conformément aux exigences indiquées au paragraphe 13 ci-dessous. Au lieu d’une déclaration de témoin, l’expert peut déposer l’intégralité de son rapport s’il contient les renseignements demandés. Si cette exigence n’est pas respectée, le Tribunal pourrait refuser d’entendre le témoignage de l’expert.
12. Les témoins experts qui ont été assignés à témoigner, mais qui ne sont pas payés pour produire un rapport, ne sont pas tenus de déposer une déclaration de témoin expert; cependant, la partie qui les convoque doit déposer un bref aperçu du témoignage de l’expert, comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessous. La partie qui a l’intention d’appeler un témoin qui n’est pas un témoin expert doit déposer un bref aperçu du témoignage, comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessous.
13. Au plus tard le (date – au moins 45 jours avant le début de l’audience), les parties doivent remettre des copies des déclarations de leurs témoins et témoins experts aux autres parties et au coordonnateur des cas du TOAT conformément au paragraphe 22 ci-dessous.
14. Au plus tard le (date – au moins 45 jours avant le début de l’audience), un participant doit remettre des copies de sa déclaration écrite de participant aux autres parties conformément au paragraphe 22 ci-dessous. Le participant ne peut pas présenter des observations orales à l’audience sur le contenu de sa déclaration écrite, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
15. Au plus tard le (date – au moins 35 jours avant le début de l’audience), les parties doivent confirmer au Tribunal si elles ont encore besoin de toutes les dates d’audience réservées.
16. Au plus tard le (date), les parties doivent s’échanger des copies de leurs preuves visuelles conformément au paragraphe 22 ci-dessous. Si un modèle est utilisé, toutes les parties doivent avoir l’occasion raisonnable de le voir avant l’audience.
17. Chaque partie peut remettre aux autres parties et au coordonnateur des cas du TOAT une réponse écrite à toute preuve écrite dans les dix jours de la réception de cette preuve, conformément au paragraphe 22 ci-dessous.
18. Les parties doivent coopérer pour préparer un recueil conjoint des documents, qui sera remis au coordonnateur des cas du TOAT, au plus tard le (date – au moins 10 jours avant le début de l’audience).
19. La personne qui souhaite modifier des preuves écrites, y compris des déclarations de témoin, doit présenter par écrit une motion au Tribunal. Voir la règle 10 des Règles du Tribunal au sujet des motions, qui exige que l’auteur de la motion remette des copies de sa motion aux autres parties 15 jours avant l’audition de la motion.
20. La partie qui remet le témoignage écrit d’un témoin aux autres parties doit convoquer le témoin à l’audience pour qu’il fasse une déposition orale, sauf si la partie avise le Tribunal au moins sept jours avant l’audience que le témoignage écrit ne fait pas partie de son dossier.
21. Les parties doivent préparer et déposer au Tribunal un plan d’audience, au plus tard le (date – au moins sept jours avant le début de l’audience), accompagné d’un projet de calendrier d’audience qui indique, au moins, les parties participant à l’audience, les questions préliminaires (le cas échéant), l’ordre prévu des témoignages, la date à laquelle chaque témoin devrait comparaître, la durée anticipée des témoignages de chaque témoin pour l’interrogatoire en chef, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire (le cas échéant) ainsi que la durée prévue des plaidoiries finales. Les parties devraient s’assurer que l’audience se déroule d’une manière efficace et conforme au plan d’audience. Le Tribunal peut, à son entière discrétion, modifier le plan d’audience, n’importe quand au cours de l’audience.
22. Tous les dépôts de documents doivent se faire par voie électronique et sur support papier. Les copies électroniques peuvent être déposées par courrier électronique, par un service de partage de fichiers électroniques pour des documents qui dépassent 10Mo, ou selon les directives du Tribunal. La transmission de documents par courrier électronique est régie par la règle 7.
23. Aucun ajournement ou délai ne sera accordé avant ou pendant l’audience, sauf en cas de difficulté grave ou de maladie. La règle 17 s’applique à ce genre de demandes.
Le membre auteur de la présente ordonnance est [n’est pas] saisi(e).
Il est ainsi ordonné par le Tribunal.
DEVANT :
Nom du membre :
Date :
___________________________
GREFFIER DU TRIBUNAL
Pièce jointe à l’exemple d’ordonnance de nature procédurale
Sens des termes utilisés dans l’ordonnance de nature procédurale :
« partie » : particulier ou personne morale autorisé par le Tribunal à participer pleinement à l’audience en recevant des copies des preuves écrites, en présentant des témoins, en contre-interrogeant les témoins des autres parties, et en soumettant des observations sur toutes les preuves. Un groupe qui n’est pas constitué en personne morale ne peut pas avoir la qualité de partie et doit désigner une personne qui s’exprimera en son nom. Cette personne doit accepter les autres responsabilités d’une partie telles qu’indiquées dans l’ordonnance. Les parties ne doivent pas nécessairement être représentées par un avocat; elles peuvent désigner un mandataire qui s’exprimera à leur place. Le mandataire doit être en possession d’une autorisation écrite de la partie.
REMARQUE : La personne physique qui souhaite obtenir la qualité de partie avant ou pendant l’audience et qui n’en a pas fait la demande durant la conférence de gestion de la cause, doit demander la permission du Tribunal.
« participant » : particulier ou personne morale, représenté ou non par un avocat, qui peut présenter des observations écrites au Tribunal. Le participant ne peut pas présenter des observations orales au Tribunal ou des preuves orales (témoignages en personne) à l’audience (seule une partie a ce droit). L’article 17 de la Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire déclare que la personne qui n’est pas partie à l’instance ne peut présenter au Tribunal que des observations par écrit à l’égard de l’instance. Le Tribunal peut ordonner à un participant d'assister à une audience pour répondre à ses questions sur le contenu de ses observations écrites, si le Tribunal l’estime nécessaire. Les parties peuvent poser des questions à un participant si le Tribunal ordonne au participant d’assister à une audience pour répondre à des questions sur le contenu de ses observations écrites.
Le participant doit être identifié et avoir reçu la qualité de participant par le Tribunal à la conférence de gestion de la cause. Le participant ne recevra pas d’avis de conférence téléphonique sur des questions d’ordre procédural qui peuvent être réglées avant l’audience et ne recevra pas non plus d’avis de médiation. Le participant ne peut pas demander des dépens ou le réexamen d’une décision, car il n’a pas les droits d’une partie à cet égard.
Preuves écrites : tous les documents écrits, rapports, études, documents, lettres, déclarations de témoin qu’une partie ou un participant a l’intention de produire en preuve à l’audience. Les documents produits doivent avoir toutes leurs pages numérotées, même s’ils contiennent des onglets ou des intercalaires.
Preuves visuelles : photographies, cartes, vidéos, maquettes et calques qu’une partie ou un participant a l’intention de produire en preuve à l’audience.
Déclaration de témoin : contient un bref aperçu, par écrit, de renseignements généraux sur le témoin, de son expérience et de son intérêt dans la cause, une liste des questions qu’il abordera et son opinion sur ces questions, ainsi qu’une liste des rapports sur lesquels il se fondera à l'audience.
Déclaration de témoin expert : contient (1) le nom et l’adresse de l’expert, (2) ses qualifications, (3) une liste des questions qu’il abordera, (4) l’opinion de l’expert sur ces questions et les motifs complets de son opinion et ses conclusions, et (5) une liste des rapports sur lesquels le témoin expert se fondera à l'audience. La déclaration du témoin expert doit être accompagnée de son attestation de l’obligation de l’expert.
Déclaration de participant : contient un bref aperçu, par écrit, de renseignements généraux sur le participant (particulier ou groupe), de son expérience et de son intérêt dans la cause, l’exposé de la position du participant à l’égard de l’appel, une liste des questions qu’il abordera et ses observations à leur égard, ainsi qu’une liste des rapports et documents, le cas échéant, sur lesquels il se fondera dans sa déclaration.
Renseignements supplémentaires
L'assignation contraint une personne qui n’a pas accepté de comparaître à titre de témoin à se présenter devant le Tribunal. Une partie doit demander, par requête, à un membre du Tribunal ou à membre haut placé du personnel du Tribunal de délivrer une assignation. (Voir la règle 13 qui décrit la procédure d’assignation.) La requête doit indiquer la pertinence du témoignage pour l’audience. Si les renseignements contenus dans la requête ne convainquent pas le Tribunal que le témoignage est pertinent, nécessaire ou admissible, la partie qui demande l’assignation peut présenter une autre requête plus détaillée ou présenter une motion conformément aux Règles.
Ordre habituel des interrogatoires des témoins : interrogatoire direct, contre-interrogatoire et réinterrogatoire de la façon suivante :