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Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire
655, rue Bay, bureau 1500, Toronto (Ont.) M5G 1E5
Tél. : 416-212-6349 | 1-866-448-2248
olt.gov.on.ca

Directive de pratique concernant la médiation


  1. La médiation au TOAT repose sur une notion protéiforme. La souplesse et l’innovation sont la norme au lieu de l’exception. Les séances de médiation peuvent avoir lieu avant, pendant ou après une audience, mais avant que le tribunal rende sa décision. Des questions de fait, des questions de fait et de droit, et des politiques, dont des questions juridiques portées devant un juge, peuvent être examinées pendant la médiation pour autant que la question en cause entre dans le champ de compétence des arbitres du TOAT.

  2. Les médiateurs du TOAT continueront d’être choisis parmi des avocats chevronnés membres du Barreau, des planificateurs professionnels et d’autres experts dans des domaines relevant du champ de compétence du TOAT. L’accent sera mis sur le domaine touché par le dossier, la connaissance des domaines de compétence du TOAT, la connaissance des processus municipaux et gouvernementaux, la connaissance des précédents et la sensibilité à l’intérêt des parties.

  3. Le TOAT peut décider à son entière discrétion de procéder ou non à une évaluation aux fins de la médiation. Les objectifs, la forme et les fonctions de cette évaluation varient d’un dossier à un autre, selon les circonstances de l’affaire. L’évaluation peut être effectuée par le coordonnateur des services de médiation ou par un médiateur. Le TOAT se réserve le droit de rejeter une demande de médiation s’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite dans le but de retarder le règlement de l’affaire, que la médiation présente peu de chances de réussite, si ce n’est aucune, ou que l’arbitrage serait plus efficace ou plus rentable que la médiation pour régler l’affaire.

  4. Des réunions d’organisation peuvent être tenues pour simplifier ou optimiser la séance de médiation en déterminant à l’avance la forme de la séance et les questions en litige à examiner. Les directives émanant des réunions d’organisation guideront les séances de médiation et doivent être respectées. Le principe sous-jacent est qu’une bonne préparation augmente les chances de réussite.

  5. Le TOAT décide à son entière discrétion si la médiation sera conduite par un médiateur ou plusieurs médiateurs. En règle générale, les médiations qui rassemblent plusieurs parties et portent sur plusieurs questions complexes mettant en jeu divers propriétaires fonciers pourraient justifier la présence de plusieurs médiateurs sous réserve de la disponibilité des ressources du TOAT.

  6. Les médiations du TOAT doivent être aussi efficaces que possible et minimiser les coûts. À cette fin, le TOAT peut ordonner des services d’assistance technique ou technologique extérieurs pour des séances de médiation en ligne. Les parties concernées détermineront comment partager les coûts de ces services.

  7. Si une partie à une médiation manque de connaissances spécialisées et que le médiateur estime qu’il serait utile qu’elle bénéficie des connaissances d’un expert, il peut demander à une autre partie de financer les services d’un expert pour assurer l’efficacité de la séance de médiation. L’identité de l’expert, l’étendue de sa participation et la relation fiduciaire du mandat devraient être déterminées en consultation avec le médiateur du TOAT, en se fondant sur l’expérience du médiateur, ses connaissances et son aptitude à contribuer à la médiation.

  8. Les parties à une médiation du TOAT devraient s’adapter aux pratiques de préparation et d’interaction conçues par les médiateurs du TOAT. Ces derniers déterminent à leur entière discrétion si la présence d’une personne, y compris un représentant élu, est bénéfique pour la médiation et s’il y a lieu de l’autoriser ou non.

  9. Bien que la médiation soit une démarche consensuelle, certaines règles d’étiquette, de courtoisie et de comportement respectueux envers le personnel du Tribunal, les médiateurs et les autres parties doivent être respectées pour pouvoir participer à une séance de médiation. Les services de médiation du TOAT se réservent le droit de refuser ou d’interrompre la participation d’une personne, y compris une partie, le représentant d’une partie ou un témoin expert, si cette personne fait montre d’un manque de respect et d’un comportement qui perturbe le déroulement de la médiation. En cas d’atteinte à la protection de la vie privée, le TOAT se réserve le droit d’imposer les sanctions qu’il estime indiquées, y compris l’envoi d’un avis à l’organisme professionnel ou institutionnel auquel la personne en question est membre. Dans cet esprit, le TOAT peut refuser la présence d’une personne qui a fait preuve à plusieurs reprises d’un comportement négatif.

  10. Si une séance de médiation a été fixée, toute demande d’ajournement sur consentement avant la date prévue de l’audience doit être transmise au président du Tribunal qui prendra une décision et donnera des directives.

  11. En cas d’incompatibilité entre les documents d'information et autres directives écrites du TOAT et la présente directive de pratique, la directive de pratique a préséance.